Conditions Générales de Vente CGS
CONDITIONS GENERALES DE VENTES LEGENDRE CELTIC GLOBAL SERVICES :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Article 1 : OBJET ET DÉFINITION
Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les modalités d’exécution par Legendre Celtic, ci-après dénommée « C.G.S. », et ses substitués, à quelque titre que ce soit (mandataire, commissionnaire de transport, transitaire, transporteur, entrepositaire, etc.), des activités et des prestations afférents au déplacement physique d’envois par tout mode de transport et/ou gestion physique ou juridique de stocks et flux de toute marchandise emballée ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, que ce soit pour le compte de personnes physiques ou morales, ci-après dénommées « donneur d’ordre » tant en régime intérieur qu’en régime international.
En signant ce document, le donneur d’ordre accepte nos Conditions Générales de Vente sans aucune réserve. Il renonce à l’application de toutes ses conditions générales ou particulières, sauf dérogation formelle et expresse de notre part. Lorsqu’un devis est établi, il constitue les conditions particulières venant modifier ou compléter les présentes Conditions Générales de Vente.
Au sens des présentes Conditions Générales de Vente, les termes suivants sont définis comme suit : · « ENVOI » : ensemble de marchandises, emballées (palettes, conteneurs, etc.) ou non, mis effectivement à la disposition de C.G.S. et repris sur un même titre pour une même expédition. ·
« COLIS » : par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire remise à C.G.S. (carton, case, conteneur, fardeau, roll, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, etc.) conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de remise. ·
« COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT » : aussi appelé organisateur de transport, est tout prestataire de service qui organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article 132-1 du code de commerce, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant. ·
« DONNEUR D’ORDRE » : est la partie qui contracte la prestation avec le commissionnaire de transport ou organisateur de transport.
Article 2 : PRIX DES PRESTATIONS
2.1 Le prix de chaque prestation est établi sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la date du transport effectif, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Ce prix est indiqué au donneur d’ordre, à sa demande, au moyen d’une cotation.
2.2 La cotation vaut devis
2.3 La mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de la prestation implique l’acceptation par le donneur d’ordre des tarifs pratiqués par C.G.S., et la signature du devis accepté. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués (entreprises de transport, de manutention, …) ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de C.G.S, de façon opposable à cette dernière et sur la preuve rapportée par celle-ci, les prix donnés initialement seraient modifiés, voir suspendus, dans les mêmes conditions et ce sans préavis. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation.
2.4 Les prix cotés ne sont valables que si l’expédition a lieu selon les instructions d’acheminement qui devront être demandées au préalable à C.G.S. Sauf stipulation contraire, les cotations ne comprennent ni les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que droits d’entrée, accises, timbres, …), ni le bâchage ni les frais de stationnement et de réparation ou tous autres frais accessoires, à moins que ces frais ne soient expressément spécifiés dans l’offre.
2.5 Les cotations, sauf précisions contraires, ne s’appliquent qu’à des colis de nature, de poids et de dimensions considérés comme normaux par les transporteurs.
2.6 La durée de validité d’un prix est précisée, par l’intermédiaire de la cotation. Au cas où aucune date de validité ne serait précisée, la validité d’une cotation est de 15 jours.
2.7 La date de commande n'équivaut pas à la date de réalisation de la prestation.
2.8 La date de réalisation de la prestation est la date effective du départ du transport principal
2.9 La date de validité de l'offre correspond à la date effective de départ du transport principal. Elle est indiquée au devis.
2.10. Si la date effective de départ de la marchandise excède le délai indiqué par la date de validité, une révision des tarifs peut s’imposer.
2.10 Le prix est stipulé Hors Taxes.
Article 3 : EXÉCUTION DES PRESTATIONS
3.1 Les intermédiaires et sous-traitants choisis par C.G.S. sont réputés avoir été agréés par le donneur d’ordre.
3.2 Les dates de départ et d’arrivée et/ou les dates annoncées de réalisation des prestations connexes éventuellement communiquées par C.G.S. sont données à titre purement indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité personnelle ou en tant que garant de C.G.S.
3.3 Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à C.G.S. pour l’exécution des prestations de transport et prestations accessoires.
3.4 C.G.S. n’est pas tenue de vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d’ordre.
3.5 Toute instruction spécifique à la livraison (contre-remboursement, etc.) doit faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de C.G.S. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la prestation principale de transport.
3.6 Si C.G.S engage des frais dans l’intérêt de la marchandise pour prévenir ou limiter un dommage, elle devra être indemnisée. De même, les frais payés par C.G.S. pour compte de la marchandise ─les surestaries, les détentions et toutes les avances de frais qui étaient inconnues au moment de la cotation─ sont supportés par le donneur d’ordre. En cas d’absence de réception de la marchandise par le destinataire pour quelque cause que ce soit, les frais résultants, directement et/ou indirectement, devront être intégralement supportés par le donneur d’ordre.
Article 4 : DÉLAI D’ACHEMINEMENT
Aucune indemnité de retard à la livraison n’est due si aucune date impérative n’a été expressément demandée par le donneur d’ordre et acceptée par C.G.S. Dans ce cas, l’indemnité ne pourra être allouée que si une mise en demeure de livrer a été adressée à C.G.S. par le donneur d’ordre par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette indemnité sera calculée conformément aux dispositions de l’article 11.4 ci-après.
Article 5 : TRANSPORTS SPÉCIAUX
Dans le cas où le donneur d’ordre confierait à C.G.S. des marchandises nécessitant des moyens de transport particuliers (température dirigée, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment transport de marchandises dangereuses, etc.),C.G.S. mettra à la disposition de l’expéditeur du matériel adapté, dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d’ordre, qui a la responsabilité du choix de ces matériels. Au cas où le donneur d’ordre confierait à C.G.S., à quelque titre que ce soit, des marchandises dangereuses, il a l’obligation de faire à C.G.S. une déclaration expresse qui précise le nom du produit et sa classification au répertoire des marchandises dangereuses, faute de quoi le donneur d’ordre engage son entière responsabilité, tant pour les marchandises elles-mêmes que pour des dommages causés à des tiers, aux préposés de C.G.S. et au propre matériel de celle-ci.
Article 6 : ASSURANCE DES MARCHANDISES
6.1 Aucune assurance n’est souscrite par C.G.S sans ordre préalable écrit du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir (ordinaires et spéciaux) et les valeurs à garantir. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires seront assurés. Si un tel ordre est donné, C.G.S agissant pour le compte du client contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. Agissant comme mandataire, C.G.S. ne peut en aucun cas être considérée comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance pourra être émis sur demande.
6.2 Le donneur d’ordre qui couvre lui-même ses risques de transport doit préciser à ses assureurs qu’ils ne pourront exercer leur recours contre C.G.S. que dans les limites précisées à l’article 9 ci-après.
Article 7 : CONDITIONS DE PAIEMENT
7.1 Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Lorsque, exceptionnellement, des délais de paiement auront été consentis, ils ne peuvent en aucun cas dépasser 30 jours à compter de la date d’émission de la facture, conformément à l’article L.441-11 du Code du Commerce.
7.2 Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.
7.3 La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues à C.G.S. est interdite.
7.4 Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.
7.5 Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent aux taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L.441-10 du Code de commerce, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros suivant l’article D.441-5 du Code du commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
7.6 Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d’une seule échéance emportera sans formalité d’échéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets. Le paiement comptant est strictement non renégociable pour toute facture correspondant à une avance de T.V.A. à l’importation.
7.7 Les pénalités sont exigibles sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire et courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture.
7.8 Tous les frais supportés par C.G.S à la suite de l'annulation tardive d'une instruction donnée par le donneur d’ordre lui seront intégralement répercutés.
Article 8: OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE
8.1 Emballage : la marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers. Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à C.G.S des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, celle-ci voyageraient aux risques et périls du donneur d’ordre et sous décharge de toute responsabilité de C.G.S
8.2 Étiquetage : sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. L’étiquetage doit satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux produits et matières dangereuses.
8.2.1 Plombage : Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs complets, une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.
8.2.2 C.G.S. ne saurait être tenue responsable de l’état des conteneurs mis à disposition par les compagnies maritimes.
8.3 Arrimage/Calage/Saisissage : Lorsque l’empotage de la marchandise est effectué sous la responsabilité du donneur d’ordre, l’arrimage, le calage et le saisissage doivent être effectués conformément aux règles de l’art de façon à supporter les risques du transport et, notamment, les différentes ruptures de charges.
8.4 Responsabilité : Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance, d’une défectuosité ou d’une inadaptation du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, de l’arrimage, du saisissage et du calage de la marchandise.
8.5 Obligations d’informations :
8.5.1 Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences pouvant résulter d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et les particularités des marchandises, par exemple en ce qui concerne les marchandises dangereuses. Cette obligation de déclaration doit respecter les dispositions particulières compte tenu de la valeur de la marchandise et/ou les convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité.
8.4.2 Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la convention SOLAS. (cf. art.8.11) Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à C.G.S. et ses substitués des marchandises illicites, prohibées, soumises à une interdiction ou restriction de circulation et/ou impliquant le transport de passages clandestins.
8.5.3 Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre C.G.S. , les conséquences, quelles qu’elles soient résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers. Ces exigences de déclaration s’appliquent quel qu’en soit le support matériel ou électronique. Elles concernent également les communications et les données de toutes sortes fournies par le donneur d’ordre pour exécuter la prestation convenue.
8.6.1 Réserves : en cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au donneur d’ordre, au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées ou de procéder à des mises en demeure de livrer dans un délai de 3 jours ouvrables selon date de réception prévue et d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action en garantie ne pourra être exercée contre C.G.S. ou ses substitués.
8.6.2 C.G.S. ne saurait être tenue responsable si des réserves adaptées n’étaient pas mises en oeuvre.
8.7 Refus ou défaillance du destinataire : en cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront la charge du donneur d’ordre.
8.8 Formalités douanières, sanitaires, fiscales et/ou matière de contributions indirectes et conformité aux règles de contrôle des exportations et importations :
8.8.1 Le donneur d’ordre garantit que toutes les parties intervenantes dans les opérations confiées à C.G.S et toutes transactions afférentes aux marchandises sont autorisées par les autorités compétentes au titre des lois et réglementations en matière de douane et contrôle des exportations et importations.
8.8.2 Le donneur d’ordre est tenu de fournir dans les meilleurs délais à C.G.S. toutes les informations et documents nécessaires à l’exécution des prestations, notamment, et sans que cette liste soit limitative, les renseignements relatifs au choix du régime douanier, à l’origine douanière, la valeur en douane, le classement tarifaire des marchandises ainsi que tout document de suivi ou requis au titre d’une réglementation spécifique visant les marchandises importées, exportées ou placées sous un régime douanier ou fiscal spécifique.
8.8.3 Le donneur d’ordre s’engage à ce que toutes les informations et documents communiqués à C.G.S. soient exhaustifs, valides et authentiques.
8.8.4 Le donneur d’ordre reste responsable des opérations douanières, sanitaires, fiscales ou en matière de contributions indirectes qui sont faites en son nom et pour son compte. Il est l’unique débiteur de la dette pouvant en résulter. Par ailleurs, le donneur d’ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant de sa négligence et/ou d’instructions et/ou d’informations et/ou de documents erronés, incomplets, inapplicables ou fournis tardivement entraînant d’une façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, pénalités, intérêts de retard, surcoûts émis par l’administration concernée ou encore un blocage ou une saisie des marchandises par l’administration concernée, sans que cette liste soit limitative.
8.9 Le donneur d’ordre s’engage à transmettre les informations d’acheminement et d’utilisation finale de la marchandise à C.G.S en cas de régime douanier spécial (export temporaire, destination particulière, entrepôt douanier, perfectionnement passif, perfectionnement actif, admission temporaire, zone franche.)
8.10 L’expéditeur est tenu de transmettre la Masse Brute Vérifiée (MBV) ou Verified Gross Mass (VGM) de la marchandise à C.G.S. dans des délais convenables en application de la convention SOLAS du 1er juillet 2016. En cas d’absence de saisie VGM, l’entrée sur le terminal peut être refusée, et des frais de pénalités peuvent être répercutés au donneur d’ordre.
8.11 Le donneur d’ordre s’assure que, dans les cas où cela est nécessaire, le destinataire de la marchandise mentionné sur le connaissement, soit en mesure de la récupérer et de payer les frais de détention et de surestarie.
Article 9 : CLAUSE CONFORMITÉ, SANCTIONS ET ANTI–CORRUPTION
9.1 Les parties respectent la réglementation relative à la concurrence, à la transparence financière, à la prévention des conflits d’intérêt et de la corruption.
9.2 Les parties s’engagent, tant pour elles-mêmes que pour leurs préposés, à respecter l’ensemble des procédures internes, les lois, règlementations et normes internationales et locales applicables relatives à la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent. Chacune des parties garantit que ni elle ni aucun de ses préposés n’a accordé ni n’accordera d’offre, de rémunération, de paiement ou d’avantage d’aucune sorte que ce soit, constituant ou pouvant constituer ou faciliter un acte ou une tentative de corruption.
9.3 Le donneur d’ordre déclare expressément ne faire l’objet d’aucune sanction nationale, européenne ou internationale
Article 10 : CONFIDENTIALITÉ
Les études, devis et autres documents communiqués au donneur d’ordre demeurent la propriété de C.G.S. et ne devront en aucun cas être communiqués à des tiers, ou utilisés à des fins personnelles, sous quelque motif que ce soit, sauf dérogation expresse et formelle de la part de C.G.S.
Article 11: RESPONSABILITÉ
11.1 En cas de préjudice prouvé, direct et prévisible, imputable à C.G.S., celle-ci n’est tenue que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat et qui ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution conformément aux articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil. Ces dommages et intérêts sont strictement limités conformément aux montants stipulés dans les présentes conditions générales. Ces limitations d’indemnités indiquées ci-après constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par C.G.S.
11.2 Responsabilité du fait de ses substitués : en application de l’article L.132-6 du Code de commerce ; en dehors de toute déclaration de valeur et/ou demande particulière d’assurance, la responsabilité de C.G.S. pour pertes et avaries aux marchandises, ainsi que pour tous autres dommages ou retards imputables aux opérations de transport, est strictement limitée à celles encourues par ses sous-traitants dans le cadre des opérations confiées. Quand les limites d'indemnisation des substitués ne sont pas connues, sont inexistantes ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles fixées à l'article 11.3 ci-dessous.
11.3 Responsabilité personnelle et plafond de responsabilité :
11.3.1 La société C.G.S. est responsable de son fait personnel sauf cas de force majeure, (tels que, à titre d’exemple, des grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de la société), de vice propre de la marchandise ou de faute du donneur d’ordre et/ou du chargeur. Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par C.G.S. Il est expressément convenu que la responsabilité de C.G.S. est limitée aux pertes et/ou dommages matériels directs quelles qu’en soient les causes et origines.
11.3.2 La responsabilité de C.G.S. pour les pertes et avaries de marchandises est contractuellement limitée, sauf convention contraire, à 2,5 unités de compte (DTS : Droits de Tirage Spécial, du FMI) par kilogramme de poids brut de marchandises conformément à l’article 6 de la Convention de La Haye de 1978, sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise, objet du contrat, exprimé en tonnes multiplié par 5 000€, avec un maximum de 30 000€ par envoi. Ces limitations ne s’appliquent qu’en cas de préjudice résultant de pertes ou dommages subis
11.4 Autres dommages :
11.4.1 Préjudice commercial : De convention expresse la responsabilité de C.G.S. est limitée aux seuls dommages matériels, à l’exclusion de tout autre préjudice notamment privation de jouissance ou trouble commercial et/ou moral, quelle qu’en soit l’origine (retard, avarie, etc.)
11.4.2 Pour tous les autres dommages prouvés, y compris en cas de retard de livraison, pour lesquels sa responsabilité pourrait être engagée à quelque titre que ce soit, la réparation due par C.G.S. est strictement limitée et ne peut en aucun cas dépasser le prix de la prestation prévue au contrat (droits, taxes et frais divers exclus). Cette indemnité ne pourra excéder les plafonds de limitation de la responsabilité de C.G.S. en cas de responsabilité personnelle.
11.5 Responsabilité en matière de dédouanement, en ce compris tous les actes y afférant :
La responsabilité de C.G.S. pour toute opération en matière douanière, fiscale et/ou de contributions indirectes, qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ses sous-traitants, ne pourra excéder la somme de 1 500€ par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 15 000€ par année de redressement et, en toute hypothèse, 30 000€ par notification de redressement.
11.6 Extension de garantie :
11.6.1 Lorsque la valeur de la marchandise, objet du contrat, excède le montant des limites de responsabilité ci-avant précisées, le donneur d’ordre peut, par les soins de C.G.S. et contre paiement de la prime correspondante, faire assurer les marchandises, auprès d’une compagnie notoirement solvable au moment de la prise d’ordre, à hauteur de leur valeur.
11.6.2 Une simple déclaration ne vaut pas ordre d’assurer, la demande d’assurance ne peut résulter que d’une demande écrite, expresse et préalable à l’opération, la demande devant être renouvelée pour chaque opération.
11.6.3 Les conditions de garantie seront réputées connues et agréées des bénéficiaires de l’assurance qui en supporteront le coût. Un certificat d’assurance pourra être émis sur demande.
11.7 Cotations : toute cotation, offre de prix ponctuelle et tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées
11.8 Clause d’exclusion des cyberrisques : Les présentes conditions générales excluent toute perte, tout dommage, toute responsabilité, tout frais ou toute dépense de quelque nature que ce soit résultant, directement ou indirectement, d’une cyberattaque ou tentative de cyberattaque à l’encontre de C.G.S. ou de ses substitués, quelle qu’en soit la source, et notamment si cela l’empêche d’exécuter ses prestations. Le donneur d’ordre reconnaît notamment, malgré toutes les précautions qui pourraient être prises par C.G.S. que les transmissions électroniques d’informations et de données peuvent être porteuses de virus ou d’intrusions malveillantes et qu’à ce titre, C.G.S. ne pourra pas être tenue responsable en cas de préjudice subi.
11.9 En cas d’émission de connaissement désignant C.G.S en tant qu’expéditeur ou destinataire sans l’accord écrit de C.G.S. la marchandise concernée sera retournée aux frais du donneur d’ordre.
Article 12 : PRESCRIPTION
Toute action concernant les contrats écrits ou verbaux, passés entre C.G.S. et son donneur d’ordre, ne sera recevable que ce soit pour les prestations principales ou accessoires que si elle a été engagée dans le délai d’un an à compter du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, pour les pertes totales, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire, conformément à l’article L.133-6 du Code de commerce.
Article 13 : DROIT DE RÉTENTION ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle C.G.S. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel, opposable à tous, emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de C.G.S., et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés …) que C.G.S. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains conformément à l’article 2286 du Code civil.
Article 14 : ANNULATION ET INVALIDITÉ
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.
Article 15 : JURIDICTION
15.1 Avant tout recours contentieux, notamment en cas de rupture du contrat, les parties sont encouragées à tenter de résoudre à l’amiable leurs différends entre elles par la saisine d’un médiateur, à l’initiative de la partie la plus diligente ; Le frais de médiation seront supportés par moitié par chacune des parties.
15.2 Le droit applicable au contrat est le droit français, sans préjudice de toute convention internationale impérativement applicable à la prestation considérée. Pour toute contestation relative aux prestations réalisées par la société Legendre Celtic et/ou à l’interprétation des présentes conditions générales de vente et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie, seul sera compétent le Tribunal de commerce de Brest.
Les présentes conditions générales de vente de la société LEGENDRE CELTIC GLOBAL SERVICES remplacent celles publiées précédemment et entrent en vigueur le 31/07/2025